1.L’obligation pèse sur le débiteur
L’article L631-4 met la demande d’ouverture à la charge du débiteur, et l’article L640-4 fait de même pour la liquidation judiciaire. Pour une société, c’est son représentant légal : gérant, président, directeur général selon la forme.
Aucun texte, à notre connaissance, ne met cette obligation à la charge de l’expert-comptable ou de l’avocat. Elle ne se délègue pas : ce qui se délègue, c’est le fait de porter le dossier au guichet, et c’est l’objet de tout ce qui suit.
2.La signature du dirigeant, et ce qu’elle certifie
La déclaration est datée, signée, et porte la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable », sous « Fait à … le … », en dernière page du formulaire. L’article R631-1, dernier alinéa, l’exige pour la déclaration comme pour les états qui l’accompagnent.
Ce même article demande que les états — situation de trésorerie, état chiffré des créances et des dettes, inventaire sommaire, état des salariés — soient établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui la précèdent. Un dossier préparé un mois plus tôt et déposé tel quel ne respecte pas cette fenêtre, quand bien même les chiffres n’auraient pas bougé.
La signature attendue est manuscrite : une signature électronique au sens eIDAS n’est pas ce que le guichet demande. Elle peut être tracée sur un écran puis apposée sur le document, ou portée à la main sur le formulaire imprimé, qui est ensuite numérisé.
3.Le pouvoir spécial, quand ce n’est pas le dirigeant qui vient
Seul le représentant légal dépose de plein droit. Toute autre personne — l’avocat du dossier, un collaborateur du cabinet — se présente avec un pouvoir spécial signé du dirigeant. Le greffe de Paris en publie un modèle.
Quatre exigences, et chacune est un motif de régularisation si elle manque :
- Nominatif
- un pouvoir qui mandate « le cabinet X » est refusé. Il nomme la personne qui se présentera au guichet, laquelle justifie de son identité et de son activité professionnelle.
- Redressement ou liquidation
- le modèle porte deux cases. Si la liquidation est demandée, le pouvoir doit le préciser clairement ; un pouvoir muet sur ce point ne couvre pas la demande.
- Les deux mentions
- « bon pour pouvoir » au-dessus de la signature du dirigeant, « accepté » au-dessus de celle du mandataire. Et « Fait à … Le … ».
- Le domicile du mandataire
- nom, prénoms et domicile figurent sur le pouvoir — pour un avocat, l’adresse du cabinet.
En cas de co-gérance, la déclaration et le pouvoir sont datés et signés par au moins un des co-gérants.
4.L’avocat n’est pas dispensé de pouvoir
C’est le point qui surprend. L’article 416 du code de procédure civile dispense l’avocat de justifier d’un mandat ; Paris exige néanmoins, en pratique, un pouvoir nominatif pour déposer une déclaration de cessation des paiements.
La note 2 du formulaire du greffe s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale du 19 juillet 1988 (n° 86-15389) : la demande d’ouverture n’est pas comprise dans la mission de représentation de l’avocat. Nous n’avons pas recherché de décision plus récente à vérifier.
5.Si celui qui dépose n’est pas avocat
Une pièce de plus est alors demandée : un pouvoir spécial de représentation à l’audience, signé du dirigeant, au titre de l’article 853 du code de procédure civile. Il est à renouveler en cas de renvoi.
Autrement dit, un collaborateur non avocat qui porte le dossier a besoin de deux écrits distincts : celui qui l’autorise à déposer, et celui qui l’autorise à représenter le dirigeant devant le tribunal.
6.La date portée sur la déclaration
« Le … » est le jour de la signature, et non celui où le dossier a été préparé ou imprimé. Une déclaration datée du jour de l’impression ferait porter au dirigeant des chiffres plus anciens que sa signature ne le dit — et rouvrirait la fenêtre de sept jours de l’article R631-1 du mauvais côté.
« Fait à » est la commune du siège de la société.
7.Ce que nous n’avons pas vérifié
- Le texte des articles L631-4, L640-4 et R631-1 n’a pas été rouvert sur Légifrance pour écrire cette page.
- Les exigences du pouvoir décrites à l’article 3 sont celles du greffe de Paris, relevées sur sa page, sur le dossier qu’il diffuse et sur son modèle de pouvoir. Un autre greffe peut ne pas demander la même chose.
- L’arrêt du 19 juillet 1988 est cité par la note 2 du formulaire ; nous ne l’avons pas lu, et nous n’avons pas cherché de jurisprudence postérieure.
- Les articles 416 et 853 du code de procédure civile n’ont pas été rouverts.
Ce que J-45 en fait. Le pouvoir est rempli avec le dossier : dirigeant, domicile, dénomination, siège, SIREN, tribunal, et la case du redressement ou de la liquidation noircie selon ce qui est demandé. Celui qui signera et déposera se choisit dans l’écran des compléments, et le dossier reste retenu tant que son nom ou son adresse professionnelle manquent — c’est précisément le pouvoir incomplet qui fait repartir du guichet. Le dirigeant, lui, signe sur son propre lien, sans compte : il coche « lu et approuvé », « certifié sincère et véritable » et « bon pour pouvoir », trace sa signature, et elle est apposée à sa place dans le document, avec son paraphe en bas de chaque page.
J-45 prépare, vérifie et alerte. Le professionnel décide, signe et dépose. J-45 ne fournit pas de conseil juridique.