1.Le critère est unique
Les procédures du livre VI du code de commerce se rangent toutes autour d’un seul fait : la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible (article L631-1). Ce qui la précède est amiable et confidentiel ; ce qui la suit est judiciaire et public.
D’où une conséquence que les tableaux comparatifs rendent mal : on ne choisit pas la procédure, on constate laquelle est ouverte. Caractériser la situation vient donc avant tout le reste : caractériser la cessation des paiements.
2.Avant la cessation : le mandat ad hoc et la conciliation
Le mandat ad hoc (article L611-3) n’est soumis à aucune condition tenant à la cessation des paiements. Le dirigeant le demande au président du tribunal, qui désigne un mandataire chargé de l’aider à négocier. Rien n’en est publié.
La conciliation (article L611-4) s’adresse au débiteur qui éprouve une difficulté avérée ou prévisible et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours à vérifier. Les deux chiffres sont les mêmes, et ce n’est pas un hasard : la conciliation reste ouverte pendant toute la durée du délai de déclaration.
C’est ce qui en fait, en pratique, la seule sortie du délai. L’article L631-4 le dit expressément : l’obligation de déclarer dans les quarante-cinq jours est satisfaite si une demande d’ouverture de conciliation a été présentée dans ce délai. Voir le délai de 45 jours.
3.La sauvegarde est fermée dès la cessation
La sauvegarde (article L620-1) est ouverte au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, et qui n’est pas en cessation des paiements. Le jour où l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible, cette porte est fermée.
Nos propres données le vérifient, et c’est une mesure plutôt qu’une lecture de texte : sur 159 474 jugements publiés au BODACC qui portent une date de cessation des paiements, six seulement ouvrent une sauvegarde — alors que 4 040 sauvegardes ont été ouvertes sur la même période. Une sauvegarde n’a pas de date de cessation à publier, puisqu’il n’y en a pas. Voir la date que retient le tribunal.
4.Le redressement, et la liquidation
Le redressement judiciaire suppose la cessation des paiements (article L631-1). La liquidation judiciaire suppose la cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible (article L640-1).
Ce second mot a une traduction concrète au guichet : l’article R640-1 demande que la demande de liquidation comporte les éléments établissant cette impossibilité. Une déclaration qui coche la liquidation sans rien dire de cette impossibilité est un dossier qui repart — c’est l’un des motifs les plus fréquents : pourquoi un dossier repart du guichet.
5.Le tribunal n’est pas tenu par la demande
Demander un redressement n’empêche pas le tribunal de prononcer une liquidation, et l’inverse est vrai. La demande expose une situation et une orientation ; la décision appartient au tribunal, qui fixe par ailleurs lui-même la date de cessation des paiements et peut la reporter en arrière (article L631-8 à vérifier).
Ce qu’un cabinet maîtrise, ce n’est donc pas l’issue : c’est la qualité de ce qu’il présente, et la capacité à montrer sur quelles écritures la date avancée se fonde.
6.Un cas à part : le rétablissement professionnel
Le rétablissement professionnel (article L645-1 à vérifier) vise le débiteur personne physique, sans salarié, dont l’actif est très faible. Il n’a de sens que dans ces conditions, et les demander sans elles conduit au même aller-retour au guichet.
7.Ce que nous n’avons pas vérifié
- Aucun des articles cités n’a été rouvert sur Légifrance pour écrire cette page : L611-3, L611-4, L620-1, L631-1, L631-4, L631-8, L640-1, R640-1, L645-1.
- La condition de la conciliation — ne pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours — est stable et constamment rapportée, mais nous reprenons sa formulation sans avoir rouvert le texte.
- Les seuils et conditions du rétablissement professionnel ne sont pas détaillés ici, faute de les avoir vérifiés.
- Les chiffres de l’article 3 viennent de notre propre étude des annonces BODACC, dont les limites sont exposées sur sa page.
- Rien ici ne tient lieu de recherche de jurisprudence, et aucun arrêt n’est cité.
Ce que J-45 en fait. J-45 ne choisit pas la procédure : c’est une décision, et elle appartient au cabinet. Il tient la question qui la commande — depuis quand, s’il y a lieu, l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible — et il refuse de laisser partir un dossier incohérent avec ce choix : une liquidation demandée sans rien dire de l’impossibilité du redressement, ou un redressement dont le prévisionnel reste négatif chaque mois.
J-45 prépare, vérifie et alerte. Le professionnel décide, signe et dépose. J-45 ne fournit pas de conseil juridique.