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La date que retient le tribunal

Ce que 159 474 jugements d’ouverture publiés au BODACC disent de la date de cessation des paiements : à quelle distance du jugement les tribunaux la fixent, et pourquoi elle dépend d’abord du greffe qui la prononce.

Mise à jour le 30 septembre 2026. Les articles cités sont ceux du code de commerce, sauf mention contraire. Le droit évolue : ces pages n’en dispensent pas la lecture.

Le délai de 45 joursCaractériser la cessationLes pièces à réunirPréparer une déclarationLa date que retient le tribunal

1.La question, et pourquoi elle n’avait pas de réponse

L’article L631-4 laisse quarante-cinq jours au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements. Le délai court à compter de la cessation elle-même, et c’est le jugement d’ouverture qui fixe cette date, en la reportant s’il y a lieu jusqu’à dix-huit mois en arrière (article L631-8). Le point de départ du délai est donc connu après coup, par une décision de justice.

À quelle distance de son propre jugement un tribunal place-t-il cette date ? La Banque de France publie le nombre de défaillances, l’INSEE les cessations d’activité, les greffes leurs statistiques d’activité. Aucun de ces chiffres ne rapproche les deux dates, et nous n’avons trouvé aucune publication qui le fasse.

Le BODACC, lui, publie les deux dans chaque annonce d’ouverture : celle du jugement dans un champ propre, celle de la cessation dans le texte du complément — « Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 Mars 2026, désignant liquidateur… ». Il suffisait de les lire.

2.Les données

Source
le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, jeu « annonces-commerciales », en données ouvertes sous licence ouverte Etalab, servi par la plateforme DataDila de la DILA. Aucune autre source n’est interrogée.
Période
les annonces parues du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2026, soit trente-trois mois.
Sélection
205 313 annonces de la famille « procédures collectives », dont 174 626 jugements d’ouverture au sens strict — 117 942 liquidations, 52 644 redressements, 4 040 sauvegardes. Les « listes des créances nées après le jugement d’ouverture » sont écartées parce qu’elles n’ouvrent rien, les rectificatifs parce qu’ils republient une ouverture déjà comptée.
Mesure
l’écart, en jours, entre la date de cessation des paiements que l’annonce indique et la date du jugement qu’elle publie.
Couverture
159 474 jugements portent cette date, soit 91,3 %. Écartés : 13 600 qui n’en mentionnent aucune (7,8 %) et 1 552 dont l’écart sort des bornes légales — cessation postérieure au jugement, ou antérieure de plus de dix-huit mois et demi (0,9 %). Ces dernières ne sont pas corrigées, elles sont retirées.
Ce qui n’est pas conservé
l’annonce publie la dénomination, l’adresse, le numéro d’immatriculation et, pour un entrepreneur individuel, le nom de la personne. Rien de cela n’entre dans l’étude : seules sont gardées les deux dates, la procédure, le greffe, le département, la forme juridique et l’activité déclarée. Un agrégat n’a besoin de personne en particulier.

3.Ce que l’écart mesure, et ce qu’il ne mesure pas

Il faut le dire avant les chiffres, parce que cela commande leur lecture.

L’écart mesuré sépare la cessation retenue du jugement, non de la déclaration. Or une procédure s’ouvre sur déclaration du dirigeant, sur assignation d’un créancier ou sur saisine d’office, et l’annonce ne dit pas laquelle : nous avons cherché les mentions correspondantes, elles n’y figurent pas. Un écart supérieur à quarante-cinq jours n’établit donc pas qu’une déclaration a été tardive. Il établit que le tribunal a constaté une cessation vieille de plus de quarante-cinq jours — ce qui est une autre information, et une information que personne ne publiait.

Cet écart n’est pas davantage une mesure comptable. La date retenue par un juge est une décision, prise sur les pièces d’un dossier, parfois au plafond que la loi lui fixe. L’article 6 montre qu’elle en dit au moins autant sur le greffe que sur l’entreprise.

4.La distribution

Sur les 159 474 jugements, l’écart médian est de 138 jours, et l’intervalle interquartile va de 38 à 503 jours. Un écart interquartile de cette ampleur avertit d’emblée qu’une moyenne ne décrirait rien : la distribution a deux masses, l’une sous le délai légal, l’autre contre le plafond.

L’écart entre la cessation retenue et le jugement, par tranche
ÉcartJugementsPart
0–15 jours17 83011,2 %
16–45 jours28 55717,9 %
46–90 jours22 05613,8 %
91–180 jours18 85611,8 %
181–365 jours21 79713,7 %
366–539 jours14 1788,9 %
540 jours et plus36 20022,7 %

29,1 % des jugements sont à quarante-cinq jours ou moins — la part compatible avec le délai de l’article L631-4. 70,9 % sont au-delà, dont 57,1 % au-delà de quatre-vingt-dix jours.

5.Le plafond de dix-huit mois se voit dans les chiffres

Les trois écarts exacts les plus fréquents sur 159 474 jugements sont 549 jours (6,0 %), 547 jours (5,6 %) et 548 jours (4,9 %). Vingt pour cent des jugements tombent dans la seule bande de 540 à 549 jours, et 23,4 % à 530 jours ou plus.

Dix-huit mois au jour près, c’est exactement ce que l’article L631-8 autorise au maximum. Ce n’est donc pas une concentration statistique : c’est un plafond légal qui apparaît dans les données. Là où le juge écrit dix-huit mois, la question de savoir depuis quand l’entreprise ne payait plus n’a pas de réponse dans le dossier, et la loi tranche à sa place.

6.La date dépend d’abord du greffe

C’est le résultat le plus solide de l’étude, et le plus embêtant. Sur les cinquante-neuf greffes ayant rendu au moins 800 jugements datés, l’écart médian va de huit jours à cinq cent quarante-sept. Les quartiles de ces médianes : 70, 166 et 298 jours. Douze greffes sont sous soixante jours, dix au-delà de quatre cents.

L’écart médian par greffe, sept exemples parmi les cinquante-neuf
GreffeJugementsÉcart médianAu-delà de 45 j
Perpignan1 5018 j6,1 %
Marseille1 94826 j28,8 %
Paris12 19983 j58,8 %
Lyon5 50790 j69,5 %
Bobigny6 743267 j91,6 %
Créteil3 547473 j94,4 %
Meaux3 486547 j92,8 %

Le regroupement n’est pas aléatoire : les greffes de la couronne parisienne remontent presque systématiquement au plafond des dix-huit mois, ceux de la côte méditerranéenne datent la cessation à quelques jours du jugement — un écart qui ressemble à la date du dépôt ou de l’audience plutôt qu’à une reconstitution comptable.

Les deux pratiques sont légales. L’article L631-8 dit que le tribunal peut reporter la date ; il ne lui impose pas de chercher le jour exact. Il en résulte que la date de cessation des paiements portée sur un jugement français dépend d’abord du greffe qui le rend.

Pour un cabinet, la conséquence est pratique : cette date ne se devine pas, et elle ne s’obtient pas en regardant ce que font les tribunaux voisins. Elle ne s’établit qu’en la reconstituant sur les comptes — actif disponible contre passif exigible, jour par jour — et en gardant de quoi la justifier.

7.L’entrepreneur individuel est constaté cinq mois plus tard

Puisque le greffe explique une grande part de l’écart, toute comparaison nationale est suspecte. Les deux comparaisons qui suivent sont donc refaites à l’intérieur de chaque greffe, en ne retenant que ceux qui comptent au moins soixante jugements de chaque côté, puis en prenant la médiane des écarts. Une différence de pratique entre greffes ne peut plus, par construction, produire le résultat.

Personne physique contre personne morale : +155 jours
sur 116 greffes et 144 735 jugements, et dans le même sens pour 95,7 % d’entre eux. En national brut, 267 jours de médiane contre 126. L’explication la plus simple est qu’il n’y a personne pour regarder : une société a des comptes annuels, souvent un expert-comptable ; un entrepreneur individuel peut n’avoir qu’un livre de recettes.
Un seul associé contre plusieurs : +23 jours
même sens dans 80 % des trente-cinq greffes comparables. En national brut l’écart paraissait bien plus grand — 306 jours contre 124 — mais c’était en partie un artefact : les greffes n’orthographient pas les formes juridiques de la même façon, si bien que la forme servait de marqueur du greffe. Le chiffre à retenir est +23, pas +182.

8.Ce que nous attendions et qui ne s’est pas vérifié

L’hypothèse de départ était qu’une cessation ancienne conduirait plus souvent à la liquidation qu’au redressement : l’entreprise découverte tard serait déjà trop abîmée pour être sauvée. Les données ne la soutiennent pas. La part de liquidations est presque plate d’une tranche à l’autre — 69,1 % à 0–15 jours, 68,2 % à 16–45, 72,5 % à 91–180, 71,6 % au-delà de 540. À greffe égal, l’écart entre les dossiers de plus de quatre-vingt-dix jours et ceux de quarante-cinq jours et moins est de 2,1 points, et il ne va dans ce sens que pour 54,2 % des greffes : autant dire un tirage au sort.

Deux lectures restent possibles, et l’étude ne permet pas de choisir. Soit l’ancienneté de la cessation ne détermine pas l’issue. Soit — plus probable — la date publiée est trop dépendante de la pratique du greffe pour mesurer quoi que ce soit du dossier lui-même, et l’article 6 contamine celui-ci. Nous publions ce résultat négatif parce qu’il est ce que les données disent.

9.Un contrôle que les données se donnent à elles-mêmes

Sur 159 474 jugements portant une date de cessation, six seulement ouvrent une sauvegarde — alors que 4 040 sauvegardes ont été ouvertes sur la période, soit 0,15 % d’entre elles.

C’est exactement ce que la loi implique : la sauvegarde est réservée à l’entreprise qui n’est pas en cessation des paiements (article L620-1), et il n’y a donc pas de date à publier. Rien dans le traitement ne les écarte : elles disparaîtraient d’elles-mêmes. C’est la meilleure indication que le champ lu est bien celui qu’on croit lire.

10.Ce que nous n’avons pas vérifié

  • Les articles cités n’ont pas été rouverts sur Légifrance pour écrire cette page.
  • Le sens de l’écart est discuté à l’article 3 : il ne mesure pas le retard du dirigeant, et rien dans l’annonce ne permet de distinguer une ouverture sur déclaration d’une ouverture sur assignation.
  • Les découpages par secteur et par forme juridique sont fragiles pour la raison de l’article 7 : la composition en greffes diffère d’un groupe à l’autre. À titre d’ordre de grandeur seulement, le bâtiment (37 927 jugements) sort à 203 jours de médiane et le transport (7 485) à 267, contre 55 pour les holdings et 71 pour la santé.
  • La tendance dans le temps est trop bruitée pour conclure : la médiane trimestrielle monte de 102 jours au premier trimestre 2024 à 180 au quatrième trimestre 2025, puis revient à 143 au troisième trimestre 2026. La composition en greffes varie d’un trimestre à l’autre, et le transfert d’une partie du contentieux aux tribunaux des activités économiques, le 1er janvier 2025, tombe au milieu de la période.
  • Les regroupements d’activités en secteurs sont les nôtres, faits par mots-clés sur le texte libre de l’annonce.
  • Les annonces ne sont pas dédoublonnées par entreprise : une société dont l’ouverture paraîtrait deux fois sous deux numéros compterait deux fois. Nous n’avons pas mesuré la fréquence de ce cas.

Ce que J-⁠45 fait de ce résultat. Si la date que retiendra le tribunal ne se devine pas, la seule chose qu’un cabinet maîtrise est de savoir, lui, depuis quand l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible — et de pouvoir le montrer. J-⁠45 lit la comptabilité du client en lecture seule, refait cette comparaison chaque nuit, date le jour où elle a basculé et conserve les chiffres qui l’établissent. Ce n’est pas la date du jugement : c’est de quoi en discuter.

J-⁠45 prépare, vérifie et alerte. Le professionnel décide, signe et dépose. J-⁠45 ne fournit pas de conseil juridique.

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