1.Ce que disent les textes
Deux articles portent le même délai. Aux termes de l’article L631-4, le débiteur demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». L’article L640-4 dit le même délai de quarante-cinq jours pour la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
L’obligation pèse sur le débiteur, donc en pratique sur son représentant légal. Aucun texte, à notre connaissance, n’impose à un avocat ou à un expert-comptable de surveiller cette date pour son client ; c’est pourtant à lui qu’on demandera, devant le tribunal, depuis quand elle est passée.
2.Le point de départ
Le délai court à compter de la cessation des paiements elle-même — le jour où l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible (article L631-1). Ni sa constatation par le cabinet, ni la saisine du tribunal, ni le jugement d’ouverture ne déplacent ce point de départ.
C’est toute la difficulté du délai : ce jour-là, rien ne se produit. Aucun courrier n’arrive, aucune écriture n’est passée, aucun tiers ne prévient. La date ne s’établit qu’en reconstituant deux ensembles à une date donnée : comment se caractérise la cessation des paiements.
3.Ce que la conciliation change
L’article L631-4 ne ferme pas le délai sur le seul dépôt d’une déclaration : la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, présentée dans les quarante-cinq jours, satisfait l’obligation. Le quarante-cinquième jour n’est donc pas la date à laquelle il faut avoir déposé ; c’est celle à laquelle une décision doit avoir été prise et formalisée devant le tribunal.
4.La date que retient le tribunal
La date de cessation des paiements est fixée par le jugement d’ouverture. Le tribunal peut la reporter en arrière, jusqu’à dix-huit mois avant ce jugement (article L631-8 à vérifier).
La conséquence tient en une phrase : puisque le délai se compte à partir de la date de cessation des paiements, une date reportée en arrière déplace aussi le point de départ des quarante-cinq jours. Un dossier déposé le jour où le cabinet découvre la situation peut être tardif au regard de la date que le tribunal retiendra.
Un exemple, pour fixer l’ordre de grandeur : une déclaration déposée en octobre par un dirigeant qui se croit dans les temps, et un tribunal qui, lisant les comptes, retient le 10 mai. Le délai expirait alors le 24 juin, quatre mois avant le dépôt. Les dates sont ici une illustration et non un cas.
5.La sanction attachée au retard
C’est l’interdiction de gérer. L’article L653-8, dernier alinéa, permet de la prononcer contre le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai de quarante-cinq jours, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Deux mots du texte comptent autant que le délai lui-même :
- « peut »
- le tribunal en a la faculté, la sanction n’est pas automatique.
- « sciemment »
- l’omission visée est celle de qui savait ; un retard qui procède d’une situation mal lue n’entre pas dans les mêmes termes.
6.Ce que le retard n’entraîne pas de lui-même
Deux confusions courantes, et ce sont celles qui décrédibilisent un écrit devant un avocat.
- La responsabilité pour insuffisance d’actif
- en liquidation judiciaire, lorsqu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut en mettre tout ou partie à la charge du dirigeant (article L651-2). Le même article exclut expressément la simple négligence. Le retard à déclarer ne déclenche donc pas, à lui seul et par négligence, la responsabilité personnelle du dirigeant. Il est en revanche un grief reçu lorsqu’il s’accompagne de la poursuite d’une exploitation déficitaire : c’est la pratique, et nous ne citons ici aucun arrêt — non sourcé.
- La faillite personnelle
- elle sanctionne des faits plus lourds — détournement d’actif, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, comptabilité fictive ou disparue (articles L653-4 et L653-5). Ce n’est pas la sanction du seul dépassement du délai, et la présenter ainsi est une erreur de lecture.
7.Combien d’entreprises ce délai concerne
Sur les douze mois arrêtés à fin juillet 2026, la Banque de France a recensé 70 605 défaillances d’entreprises en France (publication du 4 septembre 2026 à vérifier). Soit, rapporté à l’année :
- environ 193 par jour, week-ends compris ;
- 19 % de plus que la moyenne des années 2010 à 2019 ;
- 92 % de microentreprises.
Une défaillance, au sens de cette statistique, est l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le chiffre ne dit donc rien du retard : il dit la fréquence de la situation. Chacune de ces procédures a néanmoins eu une date de cessation des paiements, fixée par le jugement, et un délai de quarante-cinq jours qui a couru à partir d’elle.
8.Ce que nous n’avons pas vérifié
- Le texte exact des articles L631-4, L640-4, L651-2, L653-4, L653-5 et L653-8 n’a pas été rouvert sur Légifrance pour écrire cette page. La règle des quarante-cinq jours et l’exclusion de la simple négligence à l’article L651-2 sont en revanche stables et établies.
- Le report de la date de cessation des paiements jusqu’à dix-huit mois : nous l’attribuons à l’article L631-8 sans avoir rouvert le texte.
- Aucun arrêt n’est cité, et rien ici ne tient lieu de recherche de jurisprudence.
- Les chiffres de l’article 7 sont ceux de la publication de la Banque de France du 4 septembre 2026, portant sur les douze mois arrêtés à fin juillet 2026. Nous les reprenons sans avoir rouvert la série ni refait le calcul, et la définition de la défaillance est celle de la Banque de France.
- Le retard lui-même n’est pas mesuré : à notre connaissance, aucune statistique publique ne donne la proportion des déclarations déposées au-delà des quarante-cinq jours. Nous n’en donnons donc aucune, et il faut se méfier de celles qui circulent.
J-45 prépare, vérifie et alerte. Le professionnel décide, signe et dépose. J-45 ne fournit pas de conseil juridique.